Article O 14 : Domaine d'application
§ 1.
Le chauffage des établissements doit être assuré :
soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant
aux dispositions de l'article CH
5, CH
6 ou CH
11 ;
soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément
aux dispositions de l'article CH
11 ;
soit par des unités de toitures monoblocs, installées conformément
aux dispositions de l'article CH
40 ;
soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou
à combustibles gazeux, (Arrêté du 11 septembre 1989) " installés
conformément aux dispositions des articles CH
44 à CH 52 " ;
(Arrêté du 11 septembre 1989) " soit par des panneaux radiants
électriques installés conformément aux dispositions de l'article
CH
53 ".
§ 2.
Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois,
sont admises, après avis de la commission de sécurité.