ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article O 14 : Domaine d'application

§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :

soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ;

soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;

soit par des unités de toitures monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ;

soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux, (Arrêté du 11 septembre 1989) " installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 52 " ;

(Arrêté du 11 septembre 1989) " soit par des panneaux radiants électriques installés conformément aux dispositions de l'article CH 53 ".

§ 2. Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises, après avis de la commission de sécurité.

AVERTISSEMENT
Dernières modifications apportées au site le 17/06/2003 à 19:52
 
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